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Management fees – Management freeze…

Posté le : 22 avril 2015

Management fees – Management freeze…

Un courant d’air glacial souffle sur l’utilisation des conventions de prestations de services, conventions d’animation et d’assistance ou management fees, conclues entre des sociétés d’un même groupe.

Rappelons que ces conventions ont pour objectifs : la centralisation de tous les services administratifs, comptables, de gestion au sein de la société tête de groupe et la mise en place d’une stratégie de groupe.

La société holding refacture ses prestations aux sociétés d’exploitation du groupe. Ces refacturations génèrent du chiffre d’affaires taxable pour la société holding et des charges déductibles pour les sociétés d’exploitation.

Néanmoins, ces conventions ont trop souvent été utilisées dans le seul but de remonter de la trésorerie des sociétés d’exploitation vers la société tête de groupe (souvent pour rembourser un emprunt fait dans le cadre d’un LBO), sans réelle contrepartie.

La Cour de cassation est donc venue mettre un coup d’arrêt à leur utilisation, en approuvant, dans des arrêts désormais célèbres1, le raisonnement de la Cour d’Appel ayant prononcé la nullité de la convention d’animation et d’assistance pour défaut de cause.

Dans la seconde affaire, une société avait chargé une société à responsabilité limitée à associé unique, dont l’associé unique n’était autre que son propre Directeur Général, des prestations de création et développement de filiales à l’étranger, de participation à des salons professionnels et de définition des stratégies de vente.

L’arrêt rendu invalide la convention de prestations de services pour défaut de cause et de contrepartie réelle. La cour de Cassation a considéré que celle-ci constituait une véritable délégation à l’EURL d’une partie des attributions du Directeur général et faisait par conséquent double emploi avec les fonctions attribuées au Directeur général en vertu de son mandat social.

Précisons que l’annulation de la convention pour défaut de cause ou la contestation par l’administration de la réalité des prestations ou de la nature excessive de leurs rémunérations, peuvent avoir des conséquences lourdes pour les sociétés membre du groupe.

En effet, l’administration qui conteste la déductibilité des charges par les filiales, peut décider de rehausser leurs bénéfices des charges indûment déduites. Elle peut également qualifier les prestations effectuées au bénéfice des filiales « d’acte anormal de gestion » lorsqu’elles sont réalisées sans apport réel de valeur pour la société holding.

Par conséquent, des précautions doivent être prises lors de la mise en place et lors de la rédaction de ces conventions.

Il conviendra de s’assurer que la convention n’externalise pas tout ou partie des fonctions que la loi attribue au dirigeant de société.

Aussi, les prestations de services devront être directement exposées dans l’intérêt des activités des sociétés filles, devront correspondre à un service effectivement rendu, devront être rémunérées de manière proportionnée et enfin la société prestataire devra disposer de moyens propres pour effectuer lesdites prestations.

Force est donc de constater que ces conventions conservent un réel intérêt mais que leur réalité juridique, matérielle et effective sont indispensables pour qu’elles soient inconstatables.

1° Ccass.com, 14 septembre 2010 n°09-16.089 et Ccass.com, 23 octobre 2012 n°11-23.376