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Le respect de la vie privée du salarié n’empêche pas l’accès à sa messagerie personnelle

Posté le : 30 mai 2018

Le respect de la vie privée du salarié n’empêche pas l’accès à sa messagerie personnelle

Au titre de la protection de la vie privée et du secret des correspondances, la Chambre sociale de la Cour de la cassation considère, par principe, que l’employeur ne peut produire en justice les messages électroniques provenant d’une adresse de messagerie personnelle, dès lors qu’ils sont issus d’une boîte électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle. (Cour de cassation, Chambres sociale, 26 janvier 2016, n°14-15.360 ; 7 avril 2016, n°14-27.949)

Par un arrêt du 20 septembre 2017, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation apporte une exception à ce principe. La protection de la vie privée n’empêche pas, par constat d’huissier, d’accéder à la messagerie personnelle d’un ancien salarié suspecté de concurrence déloyale.

Au cas particulier, une Société s’estimant victime d’agissements de concurrence déloyale de la part d’un ancien salarié a saisi le Tribunal de Grande Instance, dans le cadre d’une mesure d’instruction (article 145 du Code de procédure civile), afin d’obtenir la désignation d’un Huissier pour établir un constat sur la messagerie électronique personnelle de cet ancien salarié. Celui-ci a sollicité la rétractation de cette mesure d’instruction estimant qu’une atteinte à sa vie privée était caractérisée.

La Cour d’appel de PARIS, suivie par la Cour de cassation, valide la mesure d’instruction ordonnée et rappelle que le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile. Dès lors que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et est nécessaire et proportionnée à la protection des droits de celui qui la demande, la violation de la vie privée ne peut être invoquée.

Au cas particulier, la mission confiée à l’Huissier visait à constater la présence, sur la messagerie personnelle du salarié, de courriels en rapport avec l’activité de concurrence déloyale dénoncée et la recherche avait été limitée aux fichiers, documents et correspondances en lien avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés. L’atteinte à la vie privée de l’ancien collaborateur n’était donc pas caractérisée.

La position tenue par la Cour de cassation n’est pas nouvelle, elle avait déjà autorisé l’atteinte à la vie privée dans une circonstance similaire d’agissements de concurrence déloyale. En revanche, le salarié avait été convié lors de la réalisation de la mission de l’huissier de justice. (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, n°06-19.229)

En conséquence, l’accès à la messagerie personnelle du salarié peut être autorisé, notamment dans le cadre de mesures d’instructions, lorsque la mesure est proportionnée au but poursuivi.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 20 septembre 2017, n°16-13.082