La délégation de pouvoirs exonère le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale alors assumée par celui de ses salariés qui l’a acceptée.
La jurisprudence rappelle en effet que « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires » (nota. Cass. Crim. 11.03.1993, bull. n°112)
Encore faut-il que les conditions fixées par la jurisprudence, foisonnante, soient respectées.
La première vérification est de s’assurer que la loi ne fait pas échec à une telle délégation … ce qui va de soit mais mieux en le vérifiant…
Le domaine de la/des délégation(s) est donc à circonscrire précisément, et une réflexion est à mener sur ce point compte tenu de la législation actuelle… abondante.
Elle s’impose d’autant plus que le délégataire doit être le bon, c’est à dire compétent dans son domaine d’activité et dans la réglementation qui y est applicable. Il doit encore disposer de l’autorité et de l’indépendance permettant d’exercer ces compétences, pour être enfin doté des moyens (notamment financiers) nécessaires à l’exécution de cette délégation.
Une attention particulière est à porter aux délégations existantes en cas d’opérations juridiques visant la société (modification de la forme sociale, absorption, etc…) pour éviter qu’elles ne deviennent caduques à cette occasion. La sanction est la même en cas de départ d’un salarié titulaire d’une délégation qui peut être ancienne et oubliée.
Un écrit daté, signé et expressément accepté par le salarié, définissant la nature et l’étendue de la délégation, les informations relatives au délégataire (niveau hiérarchique, qualification, etc…) s’impose comme une évidence, tout comme sa conservation soigneuse.
La tranquillité pénale du dirigeant, parfois fort éloigné des faits qui mettent en jeu sa responsabilité, est à ce prix, bien modique.